il est possible d'avoir des protos capables de naviguer en mer dans des conditions musclées le tout étant dans la stabilité & la sécurité
bateau en cours d’homologation catégorie B 2 ème cat de navigation
insubmersible AFMAR


à 90° le bateau en dépl lège 450kg relève 17kgs


à 90° le bateau (plein d’eau) relève 10kgs à 90° le bateau (plein d’eau) relève 12kgs
Personnes : 3x80+1x70 = 310 kg
Bidons et jerricans : 1x20 + 4x10 + 50 + 6x10 = 170 kg
dépl lège 450kg
Total = 930 kg
http://www.mer.gouv.fr/securite/01_regl ... 01-04).pdf
( normes européennes)
Article 224-1.06
(modifié par arrêtés du 07/11/94 et du 27/07/01)
Approbation d'un navire de plaisance
1. Aucun navire de plaisance ne peut être immatriculé s'il n'a été préalablement approuvé,
soit par le ministre chargé de la marine marchande dans le cas d'un navire de série, soit
224-8
par le chef du centre de sécurité des navires dans le cas d'un navire construit ou importé à
l'unité, ou d'un navire construit par un amateur.
La décision d'approbation fixe en particulier la catégorie de navigation maximale du
navire et l'effectif autorisé à bord.
2. A la demande de son propriétaire, une catégorie de navigation plus restreinte que celle
prévue lors de l'approbation peut être attribuée au navire. Cette catégorie inscrite sur le
titre de navigation, détermine les règles de sécurité applicables au navire et en particulier
le matériel obligatoire à bord.
3. Le maintien de l'approbation donnée à une série est subordonné au contrôle effectué en
chantier, des navires construits selon une périodicité variant en fonction de la production
du chantier mais qui ne peut être supérieure à une année. Dans le cas des navires
importés, ce contrôle peut être effectué auprès du constructeur ou, à défaut, dans les
magasins et entrepôts des importateurs.
4 Les navires de plaisance revêtus du marquage "CE" doivent posséder à bord le matériel
d'armement et de sécurité prévu pour la catégorie de navigation retenue par le
plaisancier dans les limites suivantes :
catégories de conception Catégories de navigation
A 1 ,2,3,4,5,6
B 2,3,4,5,6
C 4,5,6
D 6
NOTA :
Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent
arrêté, les embarcations ayant bénéficié d’une dérogation à la zone de navigation des
300 mètres dans le cadre de l’avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de
sécurité de la navigation de plaisance peuvent continuer à naviguer dans le zone d’un
mille d’un abri.
Durant cette période, ces embarcations doivent faire l’objet d’une procédure
d’approbation pour continuer à naviguer au-delà des 300 mètres à l’issue de celle-ci.
Par dérogation au paragraphe 1 de l’article 224-1.06, les décisions d’approbation à
l’unité concernant ces embarcations sont prises par le directeur technique national de la
fédération sportive concernée après avis d’une commission d’approbation spécifique. Une
commission est composée à l’initiative de la Fédération française de canoë-kayak ou de
la Fédération française des sociétés d’aviron suivant le type d’embarcation et comprend
au moins deux membres ayant l’une des qualifications suivantes : commissaire de course,
arbitre officiel ou conseiller technique sportif.
Toutefois, pour les voiliers de catégorie de conception C dont la longueur est supérieure à
6,49 mètres, le plaisancier peut opter pour la 3ème catégorie de navigation