Voici quelques extraits du Code de la Route : Chapitre III : Eclairage et signalisations
Article R313-4
Feux de position avant.
VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.
VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est
obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.
==> applicable
Article R313-5
Feux de position arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
==> applicable
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle,
ou son chargement, sont
susceptibles de masquer les feux de position arrière
du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
==> pour peu que ce soit susceptible...
Article R313-6
Feux de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
==> dépasser 6m, avec 5,5m de bateau, c'est sûr, donc § applicable
Article R313-7
Feux stop.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.
==> applicable
VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne
ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.
==> on a du mal à y échapper
Article R313-9
Feux de brouillard arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
==> applicable en fonction de la carte grise de la remorque
Article R313-10
Feux d'encombrement.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
==> applicable aussi !
Article R313-12
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.
==> applicable. Pour un gendarme debout à 20m, je pense qu'il peut voir la plaque située à l'AR de remorque, donc SOUS le bateau. Je pense donc qu'on n'est pas obligé de mettre la plaque sur le tableau AR.
Article R313-14
Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
==> applicable
III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué,
ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
==> ça peut se discuter, mais dans le doute...
Article R313-15
Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues,
peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
==> ce n'est pas une obligation
Article R313-17
Signal de détresse.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
==> ça marche avec les clignotants de la voiture, donc c'est bon
Article R313-18
Catadioptres arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
==> applicable
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
==> variante
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle,
ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
==> les catadioptres triangulaires font l'affaire
Article R313-19
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
==> et oui ! applicable
Article R313-20
Autres catadioptres.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
==> bizarre, mais applicable
Article R313-21
Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.
==> aussi bizarre, mais je comprends : les feux les plus larges doivent être à 40cm de la largeur maxi du bateau, donc 2,45-2*40=1,65m. La plaque d'immat. avec ses feux devrait donc faire cette largeur. Mais attention pour le feu/dispositif réfléchissant vers l'avant ! Je crois que le mieux, c'est les feux/catadioptres sur les garde-boues
Bonne lecture
NB: les commentaires sont mes interprétations qui n'engage que moi, et je ne prends pas la responsabilité en cas de soucis avec la maréchaussée
En gros, toute infraction est soumise à PV de 3ème classe et dans certains cas, immobilisation du véhicule!
Reste à vérifier le mat qui dépasse à l'AR du chargement. J'avais en mémoire 1m maxi, mais signalisation ou pas ?
Tout le détail ici :
Ci-dessus, j'ai filtré partout où il y avait le mot remorque et enlever les § pour les remorques agricoles
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20140607