Avant de prendre la route
Publié : 07 août 2006 15:27
Une petite idée m'est venue après la mésaventure de Fred lors de la régate de Narbonne.
Je ne parle pas du pumping sanctionné par le jury mais plutot du contrôle routier.
Voici un inventaire non exhaustif des infractions qui pourraient vous être reprochées. (Si vous en avez d'autres à l'esprit n'hésitez pas je tâcherai de vous renseigner)
Art R221-4 du Code de la Route
Catégorie E (B)
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
Article R416-19 du Code de la Route
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou d'un triangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs.
La présignalisation doit être assurée comme suit :
- véhicules d’un PTAC supérieur à 3 500kg et chargement tombé sur la chaussée : 1 triangle de présignalisation au moins
- un véhicule d’un PTAC égal ou inférieur à 3 500kg y compris les véhicules de tourisme : signal de détresse (constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction) ou un triangle de présignalisation ou l’ensemble de ses deux dispositifs.
Article R421-7 du Code de la Route
Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
Article R412-25 du Code de la Route
(Décret nº 2002-530 du 11 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 18 avril 2002)
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction.
Article R313-10 du Code de la Route
Feux d'encombrement.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Arrêté ministériel du 16 juillet 1954
Prévoit les infractions suivantes en application de l’article R313-32 du CR
- défaut de dispositif d’éclairage
- mauvais placement des dispositifs d’éclairage et de signalisation suivants, prévus pour les véhicules effectuant des transports de pièces de grande longueur
o lumière rouge à l’arrière si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l’extrémité du véhicule (Art. 40)
o dispositif réfléchissant s’ajoutant à la lumière rouge ci-dessus
Une petite explication pour le dernier chapitre qui peut parraitre peu clair.
Si le mat du bateau dépasse de plus de 1m (c'est interdit plus de 3m) le tableau arrière vous devez avoir un dispositif réfléchissant (ce qui exclus une blonde) et une lumière rouge. Le chiffon rouge est à proscrire.
Je ne parle pas du pumping sanctionné par le jury mais plutot du contrôle routier.
Voici un inventaire non exhaustif des infractions qui pourraient vous être reprochées. (Si vous en avez d'autres à l'esprit n'hésitez pas je tâcherai de vous renseigner)
Art R221-4 du Code de la Route
Catégorie E (B)
Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.
Article R416-19 du Code de la Route
Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse ou d'un triangle de présignalisation ou de l'ensemble de ces deux dispositifs.
La présignalisation doit être assurée comme suit :
- véhicules d’un PTAC supérieur à 3 500kg et chargement tombé sur la chaussée : 1 triangle de présignalisation au moins
- un véhicule d’un PTAC égal ou inférieur à 3 500kg y compris les véhicules de tourisme : signal de détresse (constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction) ou un triangle de présignalisation ou l’ensemble de ses deux dispositifs.
Article R421-7 du Code de la Route
Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
Article R412-25 du Code de la Route
(Décret nº 2002-530 du 11 avril 2002 art. 2 Journal Officiel du 18 avril 2002)
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction.
Article R313-10 du Code de la Route
Feux d'encombrement.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Arrêté ministériel du 16 juillet 1954
Prévoit les infractions suivantes en application de l’article R313-32 du CR
- défaut de dispositif d’éclairage
- mauvais placement des dispositifs d’éclairage et de signalisation suivants, prévus pour les véhicules effectuant des transports de pièces de grande longueur
o lumière rouge à l’arrière si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l’extrémité du véhicule (Art. 40)
o dispositif réfléchissant s’ajoutant à la lumière rouge ci-dessus
Une petite explication pour le dernier chapitre qui peut parraitre peu clair.
Si le mat du bateau dépasse de plus de 1m (c'est interdit plus de 3m) le tableau arrière vous devez avoir un dispositif réfléchissant (ce qui exclus une blonde) et une lumière rouge. Le chiffon rouge est à proscrire.