08.00.00 ACCOMMODATIONS
08.01.00 Windows
One or two windows with a total area of not less than 0,05 square metres shall provide enough light to the cabin.
08.02.00 Berths
08.02.01 There shall be at least three permanent berths of not less than the fol-lowing dimensions: 1,85 metres long, 0,55 metre wide at one end, 0,35 metre wide at the other end (see figure 9).
08.02.02 In case of double berths or V-berths, the width at the narrowest end can be reduced to 0,45 metre (see figure 10).
08.02.03 Over the whole area of the berth, the minimum clearance taken above the berth (without mattress) shall not be less than 0,35 metre (see figure 11).
08.02.04 Each berth shall have at one end a minimum clearance of 0,85 metre over an area at least 0,40 metre long and 0,40 metre wide (see figure 12).
No adjacent cabin sole area, as described in 08.04.04, is required
08.02.05 Clearance above the berth surface is measured vertically from a flat surface passing on the lateral structure.
08.02.06 For Boats built after December 31st, 2001, the fore berth(s) shall not be inclined by more than 3 degrees from horizontal.
08.03.00 Headroom
08.03.01 A minimum headroom of 1,15 metre shall be found over an unobstructed level area of cabin sole of not less than 0,30 square metre and across a minimum width of 0,30 metre, located between two berths (see figure 13).
08.03.02 Where a Centreboard or Daggerboard case or any structure divides the qualifying area of the cabin sole for headroom, the total area shall be the sum of the elementary areas, but no area shall be considered if it doesn't include at least one square area of 0,30 by 0,30 metre (see figure 14).
08.04.00 Sitting Area
08.04.01 In order to sit comfortably, a minimum headroom of 0,85 metre above the bottom of the berths or of a seat shall be provided across a minimal width of 0,40 metre over a minimal overall length of 1,80 metre (each element constituting this length shall be no less than 0,40 metre) and beyond the vertical faces of berth fronts (see figure 15).
08.04.02 Sitting areas of different seats shall not overlap.
08.04.03 Sitting areas and berth area (see 08.02.01 to 08.02.06) may overlap.
08.04.04 For each element of sitting area, as described above, there shall be an adjoining element of cabin sole area of no less than 0,30 by 0,30 metres, matching the requirements of 08.03.01, having one side vertical on one side of qualifying sitting area (see figure 16).
08.04.05 Cabin sole areas adjoining to different seats may overlap.
08.05.00 Grandfathering
Boats built prior to January 1st, 2002, but not meeting the requirements of Part 8 may be granted a waiver if there is no reasonable way to modify the Boat to make her strictly conform to the rules.
08.00.00
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- Phil de Troy
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08.00.00
Merci d'être venus si nombreux régater en Belgique depuis plus d'un tiers de siècle !
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Pour les presque nuls toujours, seules deux petites phrases ont été ajoutées...
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- ROBERT Renan NED17
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08.00.00 EMMÉNAGEMENTS
08.01.00 Hublots
Un ou deux hublots avec une surface totale supérieure à 0,05 m² doivent procurer un éclairage suffisant dans la cabine.
08.02.00 Couchettes
08.02.01 Il doit y avoir au minimum trois couchettes permanentes qui respectent les dimensions mini suivantes : 1,85 mètres de longueur, 0,55 mètre de largeur à une extrémité, 0,35 mètre de largeur à l’autre extrémité (voir figure 9).
08.02.02 Dans le cas d'une couchette double ou d'une couchette en V, la largeur du côté le plus étroit peut être réduite à 0,45 mètre (voir figure 10).
08.02.03 La hauteur minimale au-dessus de la surface de la couchette (sans matelas) ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre (voir figure 11).
08.02.04 Chaque couchette doit disposer à la tête d’une hauteur libre de 0,85 mètre au dessus d’une surface de 0,40 mètre de large par 0,40 mètre de long minimum (voir figure 12). Aucune zone de plancher adjacente telle que celles décrites dans le paragraphe 08.04.04, n'est exigé.
08.02.05 Les mesures au-dessus de la surface des couchettes sont prises verticalement sur une surface plane passant sur la structure latérale.
08.02.06 Pour les bateaux construits après le 31/12/2001, la couchette avant ne doit pas être inclinée de plus de 3° par rapport à l’horizontale.
08.03.00 Hauteur sous Barrots
08.03.01 La hauteur sous rouf doit être de 1,15 m au-dessus d’une surface libre de plancher mesurant au minimum 0,30 m², avec une largeur minimum de 0,30 m entre deux couchettes (voir figure 13).
08.03.02 Dans le cas de puits de dérive, de quille, ou de structure de renfort divisant la surface de plancher requis, la surface totale sera calculée en faisant la somme des surfaces élémentaires à condition que chacune d’elles ne soient pas inférieures à 0,30 x 0,30 m (voir figure 14).
08.04.00 Surface Assise
08.04.01 Afin de pouvoir s'asseoir convenablement dans la cabine, on devra disposer d'une hauteur sous rouf de 0,85 m au-dessus des couchettes et ceci sur une longueur totale de 1,80 m minimum et une profondeur de 0,40 m par rapport au bord extérieur des couchettes (voir figure 15).
08.04.02 Les zones de surfaces assises ne peuvent pas se chevaucher.
08.04.03 Les zones de surfaces assises et les surfaces de couchettes peuvent se chevaucher (voir 08.02.01 à 08.02.06).
08.04.04 Pour chaque élément de surface assise, comme décrit ci dessus, une zone de plancher minimum de 0,30 x 0,30 m, satisfaisant aux conditions du paragraphe 08.04.01, doit être adjointe, avec sur un de ses côtés une zone verticale qui établisse la liaison avec la surface assise (voir figure 16).
08.04.05 Les surfaces des planchers adjacents aux surfaces assises peuvent se chevaucher.
08.05.00 Dérogation pour Bateaux Anciens
08.05.01 Les bateaux construits avant le 01/01/2002, qui ne respectent pas le chapitre 6 peuvent obtenir une dérogation, s’il n’y a pas de moyens raisonnables de modifier le bateau, pour le rendre strictement conforme à cette règle.
08.01.00 Hublots
Un ou deux hublots avec une surface totale supérieure à 0,05 m² doivent procurer un éclairage suffisant dans la cabine.
08.02.00 Couchettes
08.02.01 Il doit y avoir au minimum trois couchettes permanentes qui respectent les dimensions mini suivantes : 1,85 mètres de longueur, 0,55 mètre de largeur à une extrémité, 0,35 mètre de largeur à l’autre extrémité (voir figure 9).
08.02.02 Dans le cas d'une couchette double ou d'une couchette en V, la largeur du côté le plus étroit peut être réduite à 0,45 mètre (voir figure 10).
08.02.03 La hauteur minimale au-dessus de la surface de la couchette (sans matelas) ne doit pas être inférieure à 0,35 mètre (voir figure 11).
08.02.04 Chaque couchette doit disposer à la tête d’une hauteur libre de 0,85 mètre au dessus d’une surface de 0,40 mètre de large par 0,40 mètre de long minimum (voir figure 12). Aucune zone de plancher adjacente telle que celles décrites dans le paragraphe 08.04.04, n'est exigé.
08.02.05 Les mesures au-dessus de la surface des couchettes sont prises verticalement sur une surface plane passant sur la structure latérale.
08.02.06 Pour les bateaux construits après le 31/12/2001, la couchette avant ne doit pas être inclinée de plus de 3° par rapport à l’horizontale.
08.03.00 Hauteur sous Barrots
08.03.01 La hauteur sous rouf doit être de 1,15 m au-dessus d’une surface libre de plancher mesurant au minimum 0,30 m², avec une largeur minimum de 0,30 m entre deux couchettes (voir figure 13).
08.03.02 Dans le cas de puits de dérive, de quille, ou de structure de renfort divisant la surface de plancher requis, la surface totale sera calculée en faisant la somme des surfaces élémentaires à condition que chacune d’elles ne soient pas inférieures à 0,30 x 0,30 m (voir figure 14).
08.04.00 Surface Assise
08.04.01 Afin de pouvoir s'asseoir convenablement dans la cabine, on devra disposer d'une hauteur sous rouf de 0,85 m au-dessus des couchettes et ceci sur une longueur totale de 1,80 m minimum et une profondeur de 0,40 m par rapport au bord extérieur des couchettes (voir figure 15).
08.04.02 Les zones de surfaces assises ne peuvent pas se chevaucher.
08.04.03 Les zones de surfaces assises et les surfaces de couchettes peuvent se chevaucher (voir 08.02.01 à 08.02.06).
08.04.04 Pour chaque élément de surface assise, comme décrit ci dessus, une zone de plancher minimum de 0,30 x 0,30 m, satisfaisant aux conditions du paragraphe 08.04.01, doit être adjointe, avec sur un de ses côtés une zone verticale qui établisse la liaison avec la surface assise (voir figure 16).
08.04.05 Les surfaces des planchers adjacents aux surfaces assises peuvent se chevaucher.
08.05.00 Dérogation pour Bateaux Anciens
08.05.01 Les bateaux construits avant le 01/01/2002, qui ne respectent pas le chapitre 6 peuvent obtenir une dérogation, s’il n’y a pas de moyens raisonnables de modifier le bateau, pour le rendre strictement conforme à cette règle.
Si t'affales t'es un lache!